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Pour TOUS nos confreres haitiens


Une idee de ce qui se fait "chez nous la-bas"

Conseils de l'ordre des médecins en France

En France, les conseils de l'Ordre des Médecins sont des organismes professionnels, administratifs et juridictionnels de défense et de régulation de la profession médicale.

Sommaire

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Histoire[modifier]

Après la Révolution française qui a fait disparaître les corporations, il fallait trouver un remède au charlatanisme et proposition fut faite d'instaurer un ordre professionnel des médecins, habilité à décider qui avait le droit d'exercer ou non. De multiples projets de création d'un Ordre des Médecins furent discutés dans les années 1920-1930, sans jamais toutefois aboutir faute de majorité au Parlement. Ainsi, après la proposition de loi déposée par le ministre Barthou et restée sans lendemain, l'écrivain Paul Bourget envisagea « la reconnaissance d'un Ordre des médecins »1.
C'est donc sous le régime de Vichy, en dévoyant le projet législatif du 7 mars 1928 de M. Ernest Couteaux, député socialiste du Nord, que la loi du 7 octobre 19402 - parue au JO le 26 octobre - créé un Ordre des Médecins comprenant le Conseil supérieur de la médecine et les Conseils départementaux. Cette loi supprime aussi les syndicats. Elle est complétée par la loi du 26 mai 1941 portant sur l'exercice illégal de l’art médical et de l’art dentaire et par celle du 26 novembre 1941 qui règle les élections à l’Ordre des médecins3.
Les membres des conseils seront nommés par le ministre par décret4 jusqu'à la loi no 794 du 10 septembre 1942 qui instaure les élections ordinales. Le 2 avril 1943, c'est l'arrêt Bouguen5 par lequel le Conseil d'État énonce que : « le législateur a entendu faire de l'organisation et du contrôle de l'exercice de la profession médicale, un service public » et que « si le conseil supérieur de l'Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service ». L'Ordre est concerné par la loi du 14 avril 1943 portant sur la relève des personnels médicaux auprès des prisonniers3. En juillet 1943, le Conseil supérieur de la médecine devient le Conseil national de l’ordre des médecins qui produira sa dernière circulaire le 2 juin 1944 en instaurant une carte d'identité professionnelle. Sous Vichy l'Ordre des médecins, de sa propre initiative parfois, sous pression de l'Occupant ou du Commissariat général aux questions juives d'autres fois, relayait les consignes gouvernementales. C'est ainsi que, suite à la deuxième loi portant sur le statut des juifs (2 juin 1941 - décret 11 août 1941) il a imposé un Numerus clausus6pour l'exercice de la médecine par les médecins juifs, les listes ainsi constituées ayant pu ultérieurement être utilisées par les services de police pour des arrestations.Fortement imprégné des idées xénophobes et antisémites qui s'étaient exprimées en son sein dans les années 1930, le corps médical fut indifférent voire parfois favorable à ces mesures d'exclusion 7.
Pris dans l'étau de Vichy, l'Ordre des médecins n'a jamais protesté contre les lois d'exclusion des médecins de confession israélite (2-4).
Le 18 octobre 1943, une ordonnance du Comité français de la Libération nationale à Alger, annule les dispositions de « l'autorité de fait » de Vichy, contraires à la législation républicaine, tout en maintenant le principe d’un Ordre des médecins. Durant l’été 1944, un avis du commandement des troupes d'occupation allemandes prévoyait que « tout blessé par arme à feu devait être signalé à la police allemande et que quiconque ne fera pas cette déclaration s'exposera aux peines les plus sévères, le cas échéant à la peine de mort » et dans les premiers jours de juillet 1944, laKommandantur de Paris publie un arrêté enjoignant aux médecins français de signaler immédiatement aux autorités allemandes tout blessé civil, sous peine d'être fusillés. C'est dans ces conditions que le 8 juillet 1944, le Pr. Portes, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, répondait en pleine insurrection parisienne un mois après le débarquement par la motion suivante, rédigée avec le docteur B. Lafay : « Le Président du Conseil de l'Ordre des Médecins se permet personnellement de rappeler à ses confrères qu'appelés auprès de malades ou de blessés ils n'ont d'autre mission à remplir que leur donner leurs soins, le respect du secret professionnel étant la condition nécessaire de la confiance que les malades portent à leur médecin, il n'est aucune considération administrative qui puisse nous en dégager[réf. nécessaire] ». Cette déclaration fut adressée aussitôt par télégramme le 8 juillet 1944 à tous les médecins français.
L'Ordre sera dissout le 27 août 1944 par une ordonnance du gouvernement provisoire de la République établi à Alger (qui, le 18 octobre 1943, avait déjà annulé les dispositions de « l’autorité de fait » tout en maintenant le principe de l’Ordre). Le 12 octobre 1944, une seconde ordonnance crée un Ordre provisoire qui ne se réunira qu’une seule fois en février 1945, sous l’égide du Pr. Louis Pasteur Vallery-Radot et sous la présidence du Pr. Coutela.
Dans sa forme actuelle, l'Ordre fut institué le 24 septembre 1945, sur proposition du Ministre de la santé, M. [François Billoux], du parti communiste français, par l'ordonnance no 45-2184 « relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin, de chirurgien-dentiste et de sage-femme ». Dans un exposé des motifs, l'ordonnance rappelle que les textes successifs mis en place par l'autorité de Vichy « sont contraires à la légalité républicaine et ne peuvent être maintenus ».
Désormais composé de médecins élus -dans les instances départementales, régionales disciplinaires et nationales- l'Ordre est chargé de veiller « au maintien des principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine » Par la même occasion, la section dentaire de l'Ordre des médecins gagne son autonomie et devient ainsi l'Ordre des chirurgiens-dentistes [de France et d'Algérie].
Complétée par le décret du 26 octobre 1948 qui en fixe les procédures (décret modifié légèrement en 1956, 1977 et 1993) cette ordonnance de 1945 a fourni un cadre législatif inaltéré pendant plus de cinquante ans. Une décision du Conseil d'État du 13 janvier 1961 précise le statut les ordres professionnels (laissé en suspens par celui du 2 avril 1943) qui deviennent des organismes privés chargés d’une mission de service public8. La loi du 13 juillet 1972 d'abord, puis celle du 25 juillet 1985 portant sur diverses mesures d'ordre social n'apportèrent que des modifications mineures9.
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a modifié considérablement les dispositions relatives aux ordres compétents à l'égard des professions médicales. Concernant l'Ordre des médecins elle établit désormais une distinction complète entre les instances juridictionnelles et les organes de représentation de la profession, tant au niveau régional que national.
Articulées autour du code de déontologie médicale publié la première fois le 28 juin 1947, les missions actuelles de l'Ordre des médecins sont multiples, et il est veillé à ce qu'elles s'adaptent aux évolutions techniques, scientifiques et sociétales d'un monde perpétuellement en mouvement.

Fonctions[modifier]

Fonction fédératrice[modifier]

Le législateur a donné une valeur législative très forte au code de déontologie médicale puisque celui-ci a été édicté sous forme de décret en Conseil d'État et qu'il est partie intégrante du code de la santé publique. Organisme privé à mission de service public, l'Ordre est une structure strictement professionnelle et ne subit aucune tutelle. Ses membres sont des conseillers élus par l'ensemble des médecins français qui assurent, seuls, le financement de l'institution.

Fonction de conseil des pouvoirs publics[modifier]

L'Ordre est l'interlocuteur, parfois même le conseiller des pouvoirs publics, notamment en donnant son avis sur les projets de règlements, de décrets ou de lois qui lui sont soumis par les autorités. L'Ordre porte aussi les intérêts des patients et de la profession médicale auprès des institutions européennes.

Pouvoir réglementaire[modifier]

Il est garant du maintien de la compétence et de la probité du corps médical. Il lui appartient d'établir et d'actualiser un tableau auquel ne peuvent être inscrits que les docteurs en médecine qui remplissent les conditions légales et de moralité requises pour exercer la profession. Cette inscription est obligatoire pour quiconque veut exercer la médecine en France, hormis les médecins des Armées ou ceux qui, en aucune manière, ne sont appelés à exercer une médecine de soins ou de prévention au contact de malades. Le libellé des ordonnances et des plaques professionnelles, l'examen des contrats professionnels, la délivrance des autorisations de remplacement, l'exercice en sites multiples font l'objet de son attention. Les décisions d'ordre administratif sont susceptibles d'appel devant le Conseil régional ou le Conseil national, puis éventuellement contestées devant le Conseil d'État.

Rôle juridictionnel[modifier]

Les médecins qui ne respectent pas les principes de dévouement, de compétence ou de moralité comparaissent devant leurs pairs au sein des « chambres disciplinaires de première instance », qui siègent au sein du conseil régional, et qui sont présidées par un magistrat nommé par le vice-président du Conseil d'État. L'appel est réalisé auprès de la « chambre disciplinaire d'appel » du Conseil national, formation rendant une justice d'ordre administratif, totalement indépendante de la structure du Conseil National,même si celui-ci l'accueille, et présidée par un conseiller d'État de haut rang. Les recours en cassation peuvent être formés devant le Conseil d'État.

Structure[modifier]

L'Ordre des médecins se compose de trois structures, corrélés respectivement au département, à la région et à l'échelon national :

Conseil départemental de l'Ordre[modifier]

Interlocuteur naturel des pouvoirs publics, ainsi que des organismes de protection sociale, de la DDASS, le conseil départemental tient à jour le tableau des médecins inscrits, contrôle leur indépendance professionnelle en vérifiant les contrats de ces médecins, statue sur certaines demandes d'installation, vérifie la bonne maîtrise de la langue française des médecins postulant à l'inscription au Tableau.
Le Conseil départemental a de nombreuses fonctions exécutives :
  • gestion du tableau de l'Ordre (numéro RPPS, remplaçant le numéro ADELI) ;
  • gestion des autorisations d'installation des médecins dans le département ;
  • contrôle du libellé des plaques et des mentions dans les annuaires et sur les ordonnances ;
  • examen des contrats passés entre deux ou plusieurs médecins, entre médecins et structures privées ou publiques ;
  • délivrance des autorisations de remplacement (seul le conseil départemental de site universitaire délivre les licences de remplacement) ;
  • délivrance du caducée médical ;
  • devoir de conciliation en cas de différends entre médecins, ou entre un patient et un médecin, avant transmission (obligatoire) de la plainte, si elle persiste, à la section disciplinaire du conseil régional. Le Conseil départemental ne juge pas: il transmet ;
  • collecte et étude des dossiers d'entraide entre les médecins ;
  • organisation locale de la permanence des soins sur les différents secteurs géographiques déterminés en concertation avec les pouvoirs publics, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente des professions sanitaires (CODAMUPS) ;
  • rôle d'information du public sur l'organisation des soins dans le département, sur les qualifications de chaque praticien et leur mode d'exercice ;
  • interlocuteur privilégié des médecins pour tout ce qui touche à la qualité de leur exercice, la rédaction des différents certificats et d'une manière générale le conseiller de référence face à toute difficulté rencontrée dans leur mission de santé publique.
Le nombre de conseillers est déterminé par l'importance numérique des praticiens inscrits au Tableau. Les conseillers sont élus par l'ensemble des médecins du département, pour une durée de six ans, à l'instar des suppléants élus au même scrutin. Le renouvellement s'effectue par moitié tous les 3 ans. Les conseillers sortants sont rééligibles. Ils sont électeurs aux scrutins désignant les conseillers régionaux, et le ou les conseillers nationaux de leur région. Le scrutin se fait sur le mode suivant : appels à candidature jusqu'à une date limite, puis envoi des bulletins de candidature et des éventuelles « professions de foi » par le conseil départemental auprès de tous les médecins inscrits au Tableau du département, avec enveloppe pour le retour au conseil départemental avant la date limite préalablement fixée (l'enveloppe externe doit nécessairement être identifiée par le nom et la signature du votant), puis assemblée générale où on procède publiquement au dépouillement. Les candidats au score le plus élevé sont proclamés titulaires, les suivants suppléants, au considéré du nombre de postes à pourvoir. Les litiges éventuels doivent être consignés par écrit et peuvent être soumis en appel auprès du conseil régional.
La loi Hôpital, patients, santé et territoire, promulguée en 2009 conforte les attributions du Conseil de l'Ordre et de ses structures.

Conseil régional de l'Ordre[modifier]

Sa structure est modifiée depuis le premier février 2007. Avant cette date, il se limitait à un rôle de première instance contentieuse et disciplinaire :
  • en matière disciplinaire à la suite de plaintes de particuliers ou de praticiens
  • en matière électorale lors des élections des conseils départementaux
  • en matière de conflit lors de l'inscription au tableau de l'Ordre
À partir de février 2007, une nouvelle organisation se met en place.
Le conseil régional de l'Ordre des médecins a désormais un rôle essentiellement administratif et de régulation des soins médicaux, en phase avec les autres structures administratives régionales (Agence régionale de santé, O.R.S., Union régionale des professionnels de santé représentant les médecins, conseil de gestion des UFR de médecine, caisse d'assurance retraite et de la santé au travail...) et l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu. Il a un rôle important d'information et d'action de représentation de la profession dans toutes les structures régionales, qu'elles soient relatives à la santé publique, à la formation médicale universitaire, ou administratives. Il aura par ailleurs à décider du sort des médecins devenus temporairement médicalement inaptes à l'exercice, ou dont les compétences médicales semblent insuffisantes au regard des exigences actuelles. Enfin, y est rattachée la structure disciplinaire indépendante, maintenant présidée par un magistrat issu du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel.
La composition du conseil régional varie en fonction du nombre de médecins inscrits dans la région. Habituellement il sera composé de 12 membres titulaires et autant de suppléants, tous élus par les conseillers départementaux, seuls électeurs, parmi les candidats issus des médecins de la région. La répartition des sièges au conseil se fera à raison d’un élu par département de la région, le reste des postes étant distribué au prorata du nombre de médecins inscrits dans chaque département.
La section disciplinaire est formée de deux composantes, élues paritairement au tour interne et au tour externe. Ainsi, le conseil régional élit en son sein, au tour interne quatre membres assesseurs titulaires et autant d'assesseurs suppléants à la section disciplinaire régionale, elle-même maintenant présidée par un magistrat du tribunal administratif. Cette section disciplinaire est complétée au tour externe, par l'élection de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants, qui devront avoir la qualité de membres ou d'anciens membres élus au moins une fois à une élection ordinale. Les débats lors de ces procès sont publics, hors exceptions où peut être demandé et obtenu le huis-clos. Toutefois, le plaignant perd maintenant son rôle de témoin; en droit, on dit qu'il devient partie. Chaque partie peut se faire assister ou représenter par un avocat, et la partie qui succombe est sujette aux dépens. La procédure est écrite et contradictoire. En cas de procédure dilatoire ou manifestement abusive, le magistrat peut imposer une amende jusqu'à 3 000 euros. Les décisions sont sujettes à appel auprès de la section disciplinaire d'appel du Conseil national. Les décisions de la section disciplinaire d'appel peuvent ensuite, éventuellement, être déférées en cassation au Conseil d'État.
Il avait été prévu que soit adossée auprès du conseil régional, pour des raisons administratives et de commodité une structure indépendante, le conseil régional de formation médicale continue, qui aurait à apprécier et à quantifier tant les formations complémentaires que doivent suivre tous les médecins, que leur suivi effectif. Ce CRFMC dans le projet initial était composé de 12 membres : trois conseillers régionaux qui ne peuvent par ailleurs appartenir à la section disciplinaire, trois médecins hospitaliers, trois médecins salariés, tous élus par leurs instances respectives, et trois membres désignés par le Conseil national de formation médicale continue. C'est que chaque médecin, quel que soit son mode d'exercice a dorénavant une double obligation. Il doit suivre une formation médicale continue reconnue et quantifiée, et aussi se soumettre à une auto-évaluation personnelle de ses pratiques professionnelles, le tout sous l'égide d'organismes habilités par la Haute Autorité de santé (HAS).
Le rôle du CRFMC aurait été de quantifier l'effort de formation, et de qualifier l'autoévaluation de chaque médecin, puis de transmettre tous les cinq ans le dossier validé de chaque médecin au conseil départemental où il est inscrit. En cas de faute, ou d'insuffisance ce dernier pourrait traduire le médecin défaillant auprès des instances disciplinaires.
Mais les textes réglementaires ne sont pas parus. Ce conseil régional de formation médicale continue n'ont pas vu le jour, ses prérogatives étant reportées sur le Conseil national de formation médicale continue pour des raisons budgétaires. La loi Hôpital, patients, santé et territoire prévoit d'ailleurs de revoir le régime de formation continue des médecins. Actuellement, on parle plus de développement professionnel continu (DPC), dont les modalités d'application sont encore mal définies.

Conseil national de l'Ordre[modifier]

Le rôle primordial du Conseil national est de faire respecter le code de déontologie médicale, « au service de la Santé publique et des malades ». Le Conseil national de l'Ordre des médecins est composé de cinquante membres, élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux du ressort de la région, et renouvelables par moitié tous les 3 ans. Un conseiller d'État, nommé par le Garde des Sceaux, l'assiste en ses travaux. Y siègent aussi de droit un représentant nommé par le ministre de la Santé,et un membre de l'Académie nationale de médecineDes représentants du ministre de la Santé et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche assistent aux sessions mais avec voix consultative.
Le Conseil national a de multiples fonctions. Il
  • fédère l'activité de tous les conseils départementaux et régionaux. Il coordonne leurs activités et contrôle leur gestion administrative et comptable,
  • reconnaît les qualifications professionnelles des Médecins, après avis des Commissions de qualification propres à chaque spécialité qu'il accueille,
  • délivre les cartes professionnelles,
  • propose les modifications du code de déontologie médicale qui sont ensuite soumises au Conseil d'État,
  • détermine et répartit le montant de la cotisation annuelle obligatoire de chaque praticien, gage d'indépendance — le seul financement de l'ordre des médecins provient des cotisations de ses membres —,
  • mène des enquêtes publiques sur la répartition géographique des professionnels et la démographie des médecins,
  • représente la profession médicale auprès des institutions françaises, européennes, et mondiales,
  • gère à l'échelon national l'entraide parmi les médecins et leur famille,
  • étudie des textes en préparation et les projets de réglementation qui lui sont soumis par les pouvoirs publics,
  • instruit et juge les différends d'ordre administratif par l'intermédiaire de la commission nationale d'appels administratifs,
  • coordonne la permanence des soins, en particulier la régulation des gardes et urgences, sur l'ensemble du territoire,
  • fait prendre toute mesure concernant la sécurité professionnelle propre du médecin
Il accueille la chambre disciplinaire nationale d'appeljuridiction administrative qui siège en séance publique, sous la présidence d'un des six conseillers d'État qui y sont affectés. Cette juridiction, bien qu'accueillie en ses locaux, est totalement indépendante du Conseil national. Ses décisions peuvent être contestées devant le Conseil d'État.
Cette chambre disciplinaire nationale d'appel est élue par l'ensemble des conseillers nationaux sur le même mode de scrutin que la chambre disciplinaire de première instance auprès du conseil régional. Elle est composée de douze membres (six titulaires et six suppléants élus parmi les candidats issus du Conseil national, avec un mandat de trois ans, et six titulaires et autant de suppléants élus « au tour externe » parmi les candidats médecins ayant eu ou ayant la qualité de conseiller ordinal à quelque titre que ce soit, élus pour six ans, et renouvelables par moitié tous les trois ans. Il se réunit en session à huis clos au moins 5 fois par an.
Pour mieux coordonner l'ensemble de ses activités, le Conseil National comporte en son sein 4 sections. Chaque Conseiller National ne peut être membre que de l'une d'entre elles :
  1. La section Ethique et Déontologie qui s'attache, en fonction de l'évolution des mœurs et de la législation à adapter le code de déontologie médicale et des ses commentaires aux réalités actuelles de la médecine en notre société. Elle informe et conseille sur le plan juridique et déontologique les différentes structures ordinales, les médecins et le public sur les questions de responsabilité entre les médecins, entre médecins et patients, aux droits des patients et à leur information, aux remplacements. Elle apporte son expertise en matière d'inscription au Tableau. Elle organise une veille juridique et déontologique dans les domaines intéressant les droits des patients, la bioéthique, les évolutions technologiques. Elle suscite les réflexions et participe aux travaux des institutions, des associations et des comités médicaux traitant des questions d'éthique de la santé.
  2. La section Exercice professionnel qui a pour champ d'étude l'évolution des modalités d'exercice des médecins en référence aux divers changements législatifs et à la naturelle évolution de la société. Elle donne des avis, des conseils ou des informations d'ordre juridique, et déontologique aux autres Conseils et aux médecins, sur des questions relavant :
    • des relations entre les médecins et les organismes de protection sociale.
    • des relations entre médecins hospitaliers ou salariés avec les établissements ou structures dans lesquelles ils exercent, la législation applicable et son évolution.
    • des différentes modalités d'exercice de la médecins et de leurs réglementations.
    • de préparer des avis aux pouvoirs publics sur les textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en préparation et de préparer les suites juridiques qu'ils comporteraient.
    • de coordonner l'observatoire de la sécurité dans l'exercice professionnel.
    • S'y ajoute la Commission nationale de la permanence des soins et de l'aide médicale d'urgence.
  3. la section Formation et Compétences Médicales a pour rôle de :
    • gérer les Commissions qui examinent les dossiers de demande de qualification particulière et de les traiter.
    • d'étudier et de suivre la réglementation européenne et internationale en matière de qualification des médecins européens et étrangers
    • de préparer les décisions du Conseil national en matière de droit aux titre professionnels.
    • d'examiner les questions en rapport avec la formation médicale initiale et aux formations complémentaires, à la validation ds acquis professionnels et à la formation médicale continue.
    • de se coordonner avec le Ministère de la Santé pour l'organisation de l’exercice en France de médecins étrangers et traiter toutes questions relatives à la reconnaissance des qualifications européennes.
    • de mettre en forme les référentiels métiers au service de la profession et aux Commissions de qualification.
  4. La section Santé Publique et Démographie Médicale anime et coordonne tous travaux en matière de démographie médicale- elle coopère avec l'Etat en matière de veille sanitaire.
    • elle assure l'implication de l'ordre National, et donc de tous les médecins sur tous les problèmes de santé publique, d'éducation et de prévention en de santé.
    • de collaborer avec les pouvoirs publics dans les dossiers relatifs à la vigilance et la lutte contre les dérives sectaires.
    • de mettre en œuvre tout groupe de travail prospectif concernant la structuration des soins et l'aménagement du territoire.
    • de donner des avis, des conseils ou des informations d'ordre juridique aux autres Conseils et au public sur les questions relavant des thèmes relatifs à la santé publique.

Liste des Présidents[modifier]

  • le Pr. René Leriche fut le premier président de l'ordre, et ce, jusqu'au 28 décembre 194210.
  • le Pr.Louis Portes, président de l'Ordre sous VICHY depuis 1942 et qui restera à la tête de cette institution reconstituée en 1945 jusqu'aux années 195011
  • le Pr. Robert de Vernejoul (1956-1970)
  • le Pr. Jean-Louis Lortat-Jacob (1970-1981)
  • le Pr Raymond Villey (1981-1987)
  • Dr. Louis René, (1988-1993)
  • le Pr Glorion (1993-2001)12
  • Pr. Bernard Hoerni élu en 2001, dut faire face à la démission de sept membres du bureau national en 200213
  • Pr Jean Langlois (2003)
  • Dr. Michel Ducloux (2003-2005)14
  • Pr Jacques Roland (2005-2007)
  • Dr Michel Legmann élu en 200715.

Controverses[modifier]

Comme toute institution, l'Ordre a dû faire face à un certain nombre de critiques, qui ont notamment porté sur le fonctionnement de ses instances disciplinaires tout autant que sur les diverses prises de position que le Conseil a été amené à prendre ou qu'il s'est abstenu de prendre. Ces débats, suscités par des individus, médecins ou non, relayés éventuellement par des groupes constitués, ont même parfois pu atteindre une dimension politique nationale comme en 1981 ou la suppression de l'Ordre faisait partie des des 110 propositions de l’engagement du candidat Mitterrand à la Présidence de la République, qui qualifiait l’institution ordinale comme « une offense pour la démocratie ».
Le code de déontologie faisant interdiction aux médecins d'attenter à l'honneur de la profession médicale, la critique de l'ordre par les médecins eux-mêmes est un exercice délicat.
De façon récurrente, les circonstances historiques ayant présidé à la création de l'ordre dans sa première forme, ont été mobilisées de part et d'autre dans ces débats. Ainsi l'Ordre fut longtemps – et est parfois encore- vilipendé pour n'être qu'une création du régime autoritaire et rétrograde de Vichy, ce à quoi il a longtemps simplement objecté que, recréé en 1945 sur des bases nouvelles, il ne pouvait aucunement être tenu responsable des errements précédents16. Cette dernière objection n'a de valeur que formelle, car outre une étonnante stabilité du personnel médical dans les instances de l'ordre avant et après 1945, l'Ordre, probablement fort occupé à la reconstruction d'un système de Santé délabré, n'a pendant longtemps pas concourut à la manifestation de la vérité, participant ainsi passivement à l'omerta sur l’exclusion des médecins juifs sous l’Occupation17. C'est peut-être particulièrement vrai pour la section dentaire de l'Ordre 18 .
Longtemps tu, ou trop simplement présenté, que ce soit par l'Ordre lui même ou par ses détracteurs, l'héritage de la période vichyste fait l'objet depuis quelques années d'un examen historique toujours en cours. L'Ordre des médecins, sous la présidence du doyen Portes avait pris une très ferme position contre la levée du secret médical qu'exigeaient les occupants allemands. Cette téméraire démonstration déontologique, envoyée par télégramme à tous les médecins, n'intervient cependant que le 8 juillet 1944, soit un mois après le débarquement.
Le 11 octobre 1997 le professeur Bernard Glorion, président d’honneur du Conseil national de l'Ordre, fit une déclaration dans laquelle il exprimait un sentiment de regret envers la communauté des médecins juifs, un souci de vérité en ouvrant aux chercheurs l’ensemble des archives nationales et départementales de l’Ordre. Une circulaire du Premier ministre en date du 2 octobre 1997 confère aux archives détenues, pour la période de l’Occupation de 1940 à 1945, le caractère d’archives historiques. Leur facilité d’accès (code du patrimoine) permet donc la consultation des archives publiques ou privées détenues par les conseils départementaux.
Dans les années 1990 on a pu reprocher au conseil de l'Ordre de ne montrer que peu d'intérêt aussi bien à l'égard des formes non traditionnelles de l'exercice de la médecine (médecine de groupe, médecins salariés, etc) qu'à l'égard de nouveautés législatives en accord avec les mœurs, comme l'IVG. Déjà, en 1956, l'Ordre adressa un blâme au Dr Weill-Hallé pour avoir créé « La Maternité Heureuse »19.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a rendu en 1988 un arrêt confirmant l’autorité légitime de l’Ordre des médecins tel qu’il existe depuis 1945 et la Conférence Internationale des Ordres et Organismes d’attributions similaires créé en 1971 a été constituée dans le cadre du traité de Rome et dans la perspective de l’application des décisions communautaires en Europe après le 31 décembre 1992.
Enfin, le Parlement Européen a adopté le 16 décembre 2003 une résolution réaffirmant l’importance de la déontologie, confortant le rôle des ordres professionnels et estimant que « l’importance que revêt l’éthique, la confidentialité à l’égard de la clientèle et un niveau élevé de connaissances spécialisées requièrent l’organisation de systèmes d’autorégulation, tels ceux qu’établissent actuellement les ordres professionnels ».

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